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Environnement

Rappel des règles sur :

  • le bruit

  • la tonte

  • les chiens

  • les chats

  • le brulage

Lutte contre le bruit :

Extrait de l’arrêté préfectoral n°08-2432

Section 5 : Bruit dans les propriétés privées

 

ARTICLE 10:

Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière,perceuse (liste non limitative) ne soient pas cause de gêne au voisinage.

 

A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :

  •   Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30

  •   Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

ARTICLE 11 :
Les propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations
techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient source de gêne pour voisinage.

ARTICLE 12 :
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, y compris en chenil, sont tenus de  prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive,


ARTICLE 13 :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être
assigné à leur remplacement.
Les installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, individuelles ou collectives, ne doivent pas être source de gêne au voisinage.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustiques des parois ou éléments constitutifs de l’immeuble ou du bâtiment.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
En cas de plainte, les propriétaires des bâtiments sont tenus d’apporter la preuve de la conformité des locaux.

Réglementation des feux et brûlages de végétaux et matières en plein air

Extrait de l’arrêté préfectoral n°07-3065

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article 2 :

Tout brûlage à l'air libre, c'est-à-dire la destruction par le feu de déchets ou
matières, est interdit de manière permanente et en tout lieu. Cette interdiction concerne notamment : les pneus, les huiles de vidange et usagées, les produits chimiques, les piles et
batteries, les déchets industriels, les déchets ménagers, les ordures ménagères, les matières plastiques, les papiers et cartons, le textile, le bois, les déchets biodégradables, les déchets
verts de jardins, vergers et potagers, les résidus de la taille des haies et des arbres.

Article 3 : Il est interdit d'allumer des feux à moins de 100 mètres d'une habitation, des
aérodromes, des terrains militaires et de tout stock de matières inflammables.
Article 4 : Il est interdit d'allumer des feux à moins de 200 mètres des bois, forêts, plantations
et reboisements.
Cette interdiction ne s'applique pas aux locaux d'habitation et à leurs dépendances, aux abris,
ateliers, usines et aires équipés de places à feu spécialement aménagées. Les cheminées des foyers doivent être munies d'appareils destinés à empêcher le passage des étincelles.
Article 5 : Les dépôts d'ordures étant une cause d’incendie, il est interdit à toute personne  d'abandonner, de déposer, de jeter des ordures ménagères, détritus, matériaux ou déchets en  un lieu où elle n'est ni propriétaire ni ayant droit.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 322-2 du code forestier, lorsqu'un  dépôt d'ordures ménagères ou de détritus présente un danger d'incendie pour les bois,  plantations ou reboisements, il revient au maire de prendre toutes les mesures utiles pour faire  cesser ce danger.
Article 7 : Les contrevenants aux dispositions des articles précédents sont passibles des  sanctions prévues à l'article R. 322-5 du code forestier (contravention de la 4ème classe).
S'ils provoquent un incendie ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article L. 322-9 du code
forestier (emprisonnement de 6 mois et/ou amende de 3 750 € ).

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